Décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 adaptant le cadre juridique de la gestion d’actifs
Publics concernés : sociétés de gestion de portefeuille, fonds professionnels spécialisés, organismes de financement, dépositaires, FIA, organismes de financement spécialisé, organismes de placement collectif immobilier, prestataires de services d’investissement, conseillers en investissements financiers, organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles. Objet : modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des 4o, 6o et 8o de l’article 1er qui entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Notice : le texte procède à plusieurs adaptations du cadre réglementaire de la gestion d’actifs. Tout d’abord, en application de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le texte étend au niveau réglementaire l’application de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 aux trois Etats membres de l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) (articles R. 214-9, R. 214-13, R. 214-24 et R. 214-25 du code monétaire et financier relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; articles D. 214-32 et suivants relatifs aux fonds d’investissement alternatifs (FIA) ; article R. 532-25-1 relatif à la liberté d’établissement des prestataires de services d’investissement ; articles R. 532-31 et suivants relatifs aux règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA) et précise les conditions d’investissement des fonds professionnels de capital investissement dans des actifs numériques (article R. 214-205). Le texte prévoit par ailleurs diverses dispositions destinées à simplifier les demandes d’agrément des sociétés de gestion (article R. 532-10), à ouvrir l’actif des fonds d’investissement à vocation générale aux organismes de financement spécialisé (article R. 214-32-19), à permettre aux fonds communs de placement à risques de type ouvert de ne pas être déchus de leur régime dans le cas où un manquement à leur quota de 50 % intervient indépendamment de la volonté de la société de gestion et ne résulte pas de l’arrivée à échéance prévisible d’un instrument (article R. 214-35), à clarifier les ratios d’endettement des organismes de placement collectif immobilier (article R. 214-104) et à fixer des délais dérogatoires de certification par l’Autorité des marchés financiers des organismes qui organisent les examens de vérification des connaissances professionnelles des prestataires de services d’investissement, des sociétés de gestion de portefeuille et des conseillers en investissements financiers (nouveaux articles R. 532-4, R. 532-16-1 et R. 541-11).
Références : les dispositions du code monétaire et financier, modifiées ou créées par le décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue du décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).