Recommandation AFG – Principes de définition cadre de l’investissement durable selon SFDR

Contexte

Les mesures de niveau 2 du règlement SFDR sont entrées en application au 1er janvier 2023 avec notamment, l’obligation de publier la part d’investissement durable d’un produit financier.

Le manque de clarté de la définition très générale de l’investissement durable selon SFDR a conduit les acteurs à des interprétations très différentes les unes des autres. L’AFG et ses membres ont donc souhaité préciser cette définition autour de grands principes communs. La révision de SFDR n’intervenant pas avant 2025, ces grands principes pourraient constituer à la fois une aide à l’application de la définition et un outil permettant plus de convergence.

Loin de considérer ce livrable comme définitif, l’AFG continue de travailler sur le sujet et d’échanger avec d’autres parties prenantes qui ont également entamé des travaux. Des précisions pourront venir de la part des autorités et l’AFG modifiera ou enrichira ses recommandations en conséquence. Ces principes de définition sont portés par l’AFG dans un contexte où les autres parties prenantes concernées ont également des réflexions en cours.

Les grands principes communs

En résumé, l’AFG recommande de considérer comme durable l’entreprise dans sa totalité dès lors qu’elle est identifiée comme :

  • « active » (alignement à la taxonomie ou contribution positive aux enjeux listés par le règlement SFDR, au moyen d’un cadre d’analyse communément accepté, comme par exemple celui des ODDs des Nations Unies)
  • et / ou engagée (engagement mesurable et opposable, par exemple engagement d’une entreprise dans la transition mesuré par ses investissements actuels ou projetés et avec un suivi des progrès par la SGP, qui dispose d’une procédure d’escalade).

Plus précisément, l’AFG préconise de prendre en considération différent éléments (non cumulatifs) pour définir la contribution d’une entreprise à un objectif environnemental ou social :

  • Comme déjà précisé par la réglementation, la part de chiffre d’affaires, CapEx et/ou Opex prévisionnels contribuant à un objectif environnemental ou social ;
  • L’engagement d’une entreprise dans la transition : dès lors que celle-ci offre des solutions contribuant à un objectif E ou S ou qu’elle possède un plan de transition robuste, mesurable et opposable aligné sur l’Accord de Paris.
  • Tout autre élément quantitatif permettant d’évaluer le caractère contributif de l’entreprise à un objectif E ou S.

S’ajoute à cette contribution, le principe de ne causer de préjudice à aucun de ces objectifs (par le biais des PAI SFDR) et que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

L’AFG appelle les sociétés de gestion à faire preuve de transparence sur leur méthodologie et notamment sur le seuil à partir duquel une entreprise est considérée comme durable dans sa totalité.