- Conformément à l’article 28, paragraphe 2, du Règlement Benchmark, les sociétés de gestion utilisatrices d’indices au sens du Règlement précité, en tant qu’entités surveillées, sont tenues d’établir et de tenir à jour « des plans écrits solides décrivant les mesures qu’elles prendraient si [un indice utilisé comme] indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d’être fourni ». La présente charte a pour objet de décrire ce plan d’action.
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