Lutte anti-blanchiment

Définitions

Le blanchiment est le recyclage de fonds provenant d’activités délictuelles ou criminelles en direction d’activités légales.

L’article 324-1 du Code pénal définit le blanchiment comme étant « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. »

Par ailleurs, la directive 2005/60/CE définit le financement du terrorisme, comme « le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fournir ou de réunir des fondsdans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme. »

Cette directive impose, aux professionnels assujettis, un obligation de vigilance et de déclaration relative aux opérations issues d’activités criminelles ou terroristes. Elle incrimine également toute fraude fiscale passible de plus d’un an de prison.
Les SGP sont concernées par le risque de blanchiment dans la mesure où celui-ci comprend différentes étapes et emprunte différents canaux dont les circuits financiers.

L’environnement réglementaire

La lutte contre le blanchiment a été mise en place au travers d’instances internationales, et plus particulièrement du Groupe d’Action Financière contre le blanchiment de capitaux (GAFI). Quarante recommandations, constituant le fondement des efforts de lutte contre le blanchiment et conçues pour une application universelle, ont été mises en place en 1990 puis révisées en 1996 et 2003.

S’inspirant largement des recommandations du GAFI, plusieurs directives européennes ont été mise en place dès 1991 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux, y compris contre le financement du terrorisme.

L’AFG informe régulièrement ses adhérents des obligations légales et réglementaires en matière de lutte anti-blanchiment .

En France, le décret du 9 mai 1990 a créé Tracfin, la cellule de renseignements financiers française, rattachée au ministère de l’Economie et des Finances. Tracfin constitue à la fois une centrale du renseignement et un service d’expertise anti-blanchiment. Ses deux missions principales sont :

  • de recueillir, traiter et diffuser les informations relatives aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l’argent,
  • de recevoir et enrichir les déclarations de soupçon des organismes financiers tels que les banques, les établissements financiers…

Afin de mieux informer les professionnels aidant au dispositif, Tracfin publie une lettre d’informations destinée aux professionnels et un rapport annuel de ses activités. Nous vous invitons à les consulter régulièrement.

Liste unique de gels :

Liste Unique de Gels de la Direction générale du Trésor

La Direction générale du Trésor met en oeuvre un registre national des mesures de gel contenant tous les gels applicables en France.

Liste de Gels de l’Union européenne

L’UE met en oeuvre une liste de gels contenant les gels applicables européens et les gels issus des Nations-unies. Cette liste européenne ne contient pas les gels nationaux.

Nota Bene : Ces listes ne se substituent pas au journal officiel français ou européen. Il est de la compréhension de l’administration néanmoins que les personnes qui ont utilisé ces listes, de bonne foi, ne pourraient pas voir leur responsabilité engagée, sauf si elles avaient connaissance d’une erreur.

En savoir plus

Des mesures spécifiques à la gestion d’actifs

Des mesures réglementaires

Les articles 3120-14 à 320-20 du règlement général de l’AMF comportent un paragraphe particulier décrivant les « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux » spécifiques aux sociétés de gestion et transposant ainsi au niveau réglementaire les dispositions légales édictées par le titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables à l’ensemble des assujettis en application de la troisième directive.

Selon l’AMF, les règles précisent ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille doivent mettre en place une organisation et des procédures permettant notamment :

  • d’établir une classification interne de ses risques blanchiment (cartographie)
  • d’identifier et de vérifier l’identité de l’investisseur avant l’établissement de la relation. Ces diligences sont adaptées lorsqu’il s’agit de souscriptions ou de rachats de parts ou d’actions d’OPCVM
  • d’examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou ne pas correspondre au profil économique du client
  •  de contrôler l’application, par ses succursales ou ses filiales situées à l’étranger, des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
  • d’élaborer une procédure de recrutement du personnel et de lui assurer une formation continue qui tienne compte des exigences résultant de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • de conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en œuvre
  • d’effectuer, le cas échéant, des déclarations de soupçon à Tracfin.

Depuis la publication des derniers textes d’application de l’ordonnance du 30 janvier 2009 (décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009),  un traitement adapté à la situation particulière des gestionnaires d’OPCVM  ne commercialisant pas de parts d’opcvm a été mis en place en modifiant le champ d’application relatif aux sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont désormais assujetties qu’au titre de l’une des activités prévues à l’article L.321-1 (principalement la gestion sous mandat) et de la commercialisation de parts d’opcvm gérés ou non par elles, (article L.561-2 6°). Cette notion de commercialisation a fait l’objet de précision via les lignes directrices de l’AMF publiées en 2010.

Rappellons à ce sujet que la mise hors champ du producteur ne signifie pas celle du produit qui reste soumis aux diligences de l’ensemble des autres acteurs de l’écosystème.

 Des règles déontologiques édictées par la profession

Les règlements de déontologie de l’AFG prennent en compte la prévention contre le blanchiment. Ainsi, ils soulignent que, « que ce soit dans le cadre d’OPCVM de droit français ou étranger ou d’un service de gestion individualisée sous mandat, le prestataire doit respecter conformément à la réglementation en vigueur les prescriptions de vigilance et d’information relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. A ce titre il doit mettre en place un dispositif spécifique en la matière adapté à ses activités et donc aux risques qu’elles présentent…. Un gérant ne doit jamais faciliter par son intervention, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la fraude fiscale ou le transfert illicite de capitaux vers l’étranger.  » (articles 25 et 92 des dispositions du Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat).