Dans le sillage des États-Unis, qui ont adopté en mai 2024 un cycle de règlement/livraison plus court (T+1), l’Union Européenne et le Royaume-Uni ont engagé des réflexions approfondies sur une réforme similaire.
L’ESMA a notamment recommandé, au troisième trimestre 2024, le passage à un cycle de règlement à T+1 à compter du 11 octobre 2027. Dans le cadre d’une gouvernance européenne, les deux années à venir vont permettre aux acteurs de marché d’identifier les ajustements opérationnels nécessaires et de commencer leur mise en œuvre. L’AFG prend une part active dans ces discussions et salue la volonté de modernisation, tout en soulignant les défis opérationnels et réglementaires pour les sociétés de gestion et notamment les plus petites.
Dans sa note, l’AFG souligne cinq messages clés pour la gestion d’actifs, en ligne avec les récentes recommandations du « EU T+1 Industry Committee » (cf. « High-level roadmap ») :
- Conserver de la flexibilité sur le passif des fonds : les gérants doivent pouvoir décider librement de réduire ou non le passif de leurs fonds. La chaîne opérationnelle doit s’adapter en conséquence, notamment à travers un dialogue renforcé entre les acteurs concernés ;
- Maintenir une souplesse sur le cycle du primaire des ETF : les gérants doivent également garder une marge de manœuvre en ce qui concerne le traitement du cycle primaire des ETF (création/rachat des parts d’ETF entre l’émetteur de l’ETF et les participants autorisés de marché), en particulier pour ceux à cut-off T-1 ou globaux ;
- Défauts de règlement : l’AFG demande une suspension temporaire des pénalités CSDR lors de l’entrée en vigueur du T+1, afin de faciliter la phase de transition ;
- Ratios OPCVM : après un avis favorable de certaines juridictions comme le Luxembourg ou la France, il est essentiel d’obtenir l’assurance que les dépassements de ratios causés par le passage à T+1 seront bien considérés comme passifs aussi à l’échelle européenne ;
- Article 5(2) de CSDR : l’AFG recommande d’exclure les opérations de financement sur titres (SFTs) du champ d’application de cette disposition.